sur L’interdiction de la guerre
Jusqu’à la fin de la Première Guerre mondiale, le recours à la force armée n’était pas considéré comme un acte illégal mais comme un moyen acceptable de régler les différends.

en 1919, le Pacte de la Société des Nations et, en 1928, le Traité de Paris (Pacte Briand-Kellogg) cherchent à interdire la guerre. L’adoption de la Charte des Nations unies en 1945 a confirmé cette tendance: « les membres de l’organisation s’abstiendront, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force …, »Cependant, la Charte des Nations unies confirme le droit des États à la légitime défense individuelle ou collective en réponse à une agression d’un autre État (ou groupe d’États). Le Conseil de sécurité des Nations Unies, agissant sur la base du Chapitre VII de la Charte, peut également décider de recourir à l’usage collectif de la force en réponse à une menace contre la paix, à une rupture de la paix ou à un acte d’agression.,

le DIH et la »responsabilité de protéger »
Le Centre mondial pour la responsabilité de protéger a été créé en 2008; il joue un rôle majeur dans le développement et la promotion du concept de la « responsabilité de protéger » (R2P), qu’il définit comme suit:

 » la responsabilité de protéger est un principe qui vise à garantir que la communauté internationale ne manquera plus jamais d’agir face au génocide et à d’autres formes flagrantes d’abus des droits de l’homme., « R2P », comme il est couramment abrégé, a été adopté par les chefs d’état et de gouvernement lors du Sommet mondial de 2005 siégeant comme L’Assemblée Générale des Nations unies. Le principe stipule, premièrement, que les États ont l & apos; obligation de protéger leurs citoyens contre les atrocités de masse; deuxièmement, que la communauté internationale doit les aider à le faire; et, troisièmement, que, si l & apos; état en question n & apos; agit pas de manière appropriée, la responsabilité de le faire incombe à cette communauté d & apos; États plus large., R2P doit être compris comme une promesse solennelle faite par les dirigeants de chaque pays à tous les hommes et femmes menacés par des atrocités de masse. »

Le concept de R2P implique que si un État manque manifestement à son obligation de protéger sa population contre quatre crimes particuliers – génocide, crimes de guerre, nettoyage ethnique et crimes contre l’humanité – la communauté internationale a la responsabilité de prendre des mesures conjointes pour protéger les personnes en question., Cette action peut prendre diverses formes: diplomatie, mesures humanitaires ou autres moyens pacifiques; elle peut aussi, en dernier recours, impliquer l’usage de la force, mais seulement après autorisation du Conseil de sécurité des Nations unies. Bien que le R2P soit parfois qualifié de » norme émergente », il ne s’agit pas d’une obligation juridique contraignante engageant la communauté internationale, mais d’un instrument politique.

le DIH n’offre aucune base pour légaliser ou légitimer le recours à la force dans les relations internationales. Elle n & apos; interdit pas non plus aux États d & apos; utiliser la force à des fins humanitaires., La légalité de l’emploi de la force armée dans les relations internationales est déterminée uniquement en vertu du jus ad bellum. Il convient toutefois de noter que la justification sous-jacente au R2P et l’obligation de garantir le respect du DIH sont similaires, dans la mesure où elles mettent l’accent sur la responsabilité de la communauté internationale de garantir le respect du DIH et de prévenir les violations du DIH, y compris les crimes de guerre et autres crimes internationaux., L’emploi de la force dans le contexte de la R2P peut également être considéré comme l’une des formes d’action conjointe avec l’Organisation des Nations Unies explicitement mentionnées à l’Article 89 du Protocole I du 8 juin 1977 additionnel aux Conventions de Genève (Protocole additionnel I), qui dispose que « dans les situations de violations graves des Conventions ou du présent Protocole, les Hautes Parties contractantes s’engagent à agir, conjointement ou individuellement, en coopération avec l’Organisation des Nations unies et conformément à la Charte des Nations unies., »

le CICR, conformément au principe fondamental de neutralité, n’est ni pour ni contre les interventions militaires du R2P. Il n’exprime pas d’opinion sur les mesures prises par la communauté internationale pour assurer le respect du DIH. Il reste cependant ce point crucial: tout recours à la force pour des raisons de R2P et/ou de l’obligation de garantir le respect du DIH doit être conforme aux obligations pertinentes en vertu du DIH et du droit des droits de l’homme. En d’autres termes, les états ou les organisations internationales participant à des conflits armés dans le cadre d’une opération R2P doivent respecter le DIH à tout moment.,